La loi 2000



DECRET N° 2000/158 DU 03 AVRIL 2000

fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation 
des entreprises  privées de communication audiovisuelle.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 67/LF/20 du 12 juin 1967 portant réglementation de la radioélectricité
privée et fixant le régime des taxes correspondantes, modifiée et complétée par la loi
n° 76/23 du 9 septembre 1976 ;
Vu la loi n° 88/016 du 16 décembre 1988 régissant la publicité au Cameroun ;
Vu la loi n° 88/017 du 16 décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinéma-
tographique ;
Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
Vu la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication
sociale, modifiée par la loi n° 96/04 du 4 janvier 1996 ;
Vu la loi n0 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association
Vu la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ;
Vu le décret n° 91/287 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du
Conseil National de la Communication ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre,
modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement,
modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu l’avis n° 019/94/CNC/P en date du 6 décembre 1994 du Conseil National de la
Communication ;

DECRETE:
Article 1 : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de création et
d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : Au sens du présent décret, les activités de communication audiovisuelles
consistent en la production, la diffusion et le transport des programmes de
radiodiffusion sonore et de télévision, destinés à être reçus par le public.

Article 3 :
(1) La production consiste en la conception et la réalisation de produits de
radiodiffusion sonore ou de télévision.
(2) Le transport consiste en la mise en place et l’exploitation d’installations
techniques d’acheminement des signaux de communication audiovisuelle par
faisceau hertzien, câbles, satellites ou tout autre procédé technologique.
(3) La diffusion consiste en la mise à la disposition du public en clair ou crypté, de
produits audiovisuels.

Article 4 :
(1) La création et l’exploitation d’une entreprise privée de communication
audiovisuelle consistent, en la mise en place par une personne physique ou morale,
d’installations techniques de production, de transport ou de diffusion tels que définis
à l’article 3 ci-dessus, en vue de la mise à la disposition du public, en clair ou crypté,
des programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision, à des fins commerciales
ou non.
(2) Les activités des réseaux de radio télédistribution consistant principalement, en la
captation des émissions produites hors du territoire camerounais et leur mise à la
disposition du public par câbles, fibres optiques, faisceaux hertziens, satellite ou tout
autre procédé technologique, constituent des activités de communication
audiovisuelle.

Article 5 : Les entreprises de communication audiovisuelle comprennent:
-des services non commerciaux à vocation nationale ou locale, généraliste ou
thématiques, ne faisant pas appel à la publicité commerciale ;
-des services commerciaux à vocation nationale ou locale, généralistes ou
thématiques, faisant appel à la publicité commerciale ou à des services payants.

Article 6 :
(1) Les services à vocation nationale de transport et de diffusion sont ceux dont la
zone de desserte peut couvrir l’ensemble du territoire national ou une zone
supérieure à cent (100) km, à partir du point d’émission avec un programme unique,
soit à l’aide d’un seul émetteur, soit à l’aide des relais d’émission ou de reémission.
(2) Les services à vocation locale de transport et de diffusion sont ceux dont la zone
de desserte ne peut être supérieure à cent (100) km, à partir du point d’émission.

Article 7 :
(1) Il est interdit à toute personne physique ou morale d’utiliser, sous quelque forme
que ce soit, les fréquences exploitées par le secteur public de la communication
audiovisuelle et les fréquences réservées aux organismes publics.
(2) Les fréquences, visées à l’alinéa (1) ci-dessus, sont déterminées par arrêté du
Ministre chargé de la communication.

CHAPITRE Il

DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE DE DELlVRANCE DE LA LICENCE

Article 8 : Les activités de communication audiovisuelle telles que définies à l’article
3 ci-dessus, sont subordonnées à l’obtention d’une licence délivrée par arrêté du
Ministre chargé de la communication, après avis motivé du Conseil National de la
Communication.

Article 9 :
(1) La durée de la licence est de cinq (5) ans pour la radiodiffusion sonore et de dix
(10) ans pour la télévision.
(2) La licence prévue à l’alinéa (1) ci-dessus est renouvelable.
(3) Le Ministre chargé de la communication, à la demande du titulaire d’une licence
en voie d’expiration, peut procéder au renouvellement de ladite licence au regard du
respect des conventions, du cahier de charges et des obligations générales ou
particulières imposées aux entreprises privées de communication audiovisuelle, sous
réserve du paiement des frais équivalents à ceux exigés lors de sa délivrance.
(4) La demande de renouvellement d’une licence doit parvenir au Ministre chargé de
la communication six (6) mois avant la date d’expiration de la licence en cours.
(5) La décision de renouvellement est prise sur rapport du comité technique prévu à
l’article 13 ci-dessous, après avis motivé du Conseil National de la Communication.

Article 10 :La licence est individuelle, incessible et ne peut être louée ni faire l’objet
d’un gage.

Article 11 :
(1) Les licences délivrées en vue de la création et de l’exploitation des entreprises
privées de communication audiovisuelle sont classées comme suit
1ère catégorie : services nationaux à vocation commerciale ou non;
2ème catégorie : services locaux à vocation commerciale ou non.
(2) Les opérateurs audiovisuels internationaux qui souhaitent commercialiser leurs
produits au Cameroun, doivent passer un accord avec un opérateur local et disposer
d’un compte abonné local. Leurs facturations se font en monnaie locale.

Article 12 :
(1) La licence de création et d’exploitation d’une entreprise privée de communication
audiovisuelle est délivrée au vue d’un dossier déposé en double exemplaire contre
récépissé, auprès du Ministre chargé de la Communication et comprenant les pièces
suivantes :
* une demande timbrée au tarif en vigueur;
* les statuts de l’entreprise
* un imprimé spécial disponible au ministère chargé de la Communication,
suivant la catégorie de la licence
* une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du postulant ou de
celle du représentant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ;
* des extraits de casier judiciaire des promoteurs, s’il s’agit d’une personne
physique, du directeur ou du gérant, s’il s’agit d’une personne morale ;
* un extrait de casier judiciaire du directeur de publication
* une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier
* le certificat de domicile au Cameroun;
* une attestation d’ouverture d’un compte abonné, dans un établissement
bancaire local agréé par le Ministre chargé des finances;
* toute convention signée avec des tiers, dans le cadre de la création et de
l’exploitation des activités de communication audiovisuelle, objet du présent
décret;
* une quittance de versement au trésor public des frais de dossier dont le
montant est de:
o cinquante mille (50 000) francs CFA pour les producteurs ;
o deux cent mille (200 000) francs CFA pour les transporteurs;
o cinq cent mille (500 000) francs CFA pour lés diffuseurs.

(2) Le dossier visé â l’alinéa (1) ci-dessus doit comporter :
* la description du projet et, le cas échéant, des sites ;
* les sources de financement ;
* les spécifications techniques du projet;
* les modalités d’exploitation ;
* les nombre, qualité, qualification, nationalité et situation de famille des
personnels ;
* une description technique du réseau, ainsi qu’une attestation de conformité
aux spécifications techniques d’ensemble, prévues dans le présent décret et
aux spécifications esthétiques déterminées, du lieu d’établissement du
réseau ;
* les plans de service précisant les noms et le nombre de chaînes dont
l’opérateur envisage la commercialisation sur son réseau, ainsi que la bande
de fréquences occupée par chacune d’elle et éventuellement, le tarif perçu
auprès des usagers.
(3) Toute modification du dossier fait l’objet d’une demande adressée au Ministre
chargé de la Communication.

Article 13 :
(1) Il est institué un comité technique chargé de l’examen des dossiers visés à
l’article 12 ci-dessus, présidé par le Ministre chargé de la communication ou son
représentant, et comprenant:
* un représentant de la Présidence de la République;
* un représentant des Services du Premier Ministre;
* un représentant du Ministre chargé des finances;
* un représentant du Ministre chargé de l’urbanisme;
* un représentant du Ministre chargé des télécommunications
* un représentant du Ministre chargé de l’aviation civile;
* un représentant du Ministre chargé de l’administration territoriale
* un représentant du Ministre chargé de la justice;
* un représentant du Ministre chargé de la défense;
* un représentant du Ministre chargé de l’emploi et du travail
* un représentant du Délégué Général à la Sûreté Nationale
* un représentant de l’organe interministériel prévu à l’article 24 (2) de la loi n°
98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun;
* un représentant de l’Agence de Régulation des Télécommunications.
(2) La composition du comité technique est constatée par arrêté du Ministre chargé
de la communication.
(3) Le secrétariat du comité technique est assuré par la direction compétente du
Ministère chargé de la communication.
(4) Le comité technique peut inviter toute personne, en raison de ses compétences,
à prendre part à ses travaux avec voix consultative.

Article 14 : Les résolutions des travaux du comité technique sont soumises au
Premier Ministre qui les transmet, pour avis, au Conseil National de la
Communication.

Article 15 :
(1) Tout postulant à la création d’une entreprise privée de communication
audiovisuelle dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable, signe avec le Ministre
chargé de la communication, un cahier de charges pour l’exécution des travaux.
(2) Le Ministre chargé de la communication lui délivre une autorisation d’installation,
au vu d’une quittance établie par le trésor public dont le montant est fixé ainsi qu’il
suit :

A - Pour les producteurs:
-en radiodiffusion
* services commerciaux cent mille (100 000) FCFA
* services non commerciaux cinquante mille (50 000) FCFA
-en télévision
* services commerciaux cinq cent mille (500 000) FCFA
* services non commerciaux deux cent cinquante mille (250 000) FCFA

B - Pour les transporteurs
-locaux
* services commerciaux cinq cent mille (500 000) FCFA
* services non commerciaux cent mille (100 000) FCFA
-nationaux
* services commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA
* services non commerciaux : cinq cent mille (500 000) FCFA

C - Pour les diffuseurs
-en radiodiffusion locale:
* services commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA
* services non commerciaux : cinq millions (5 000 000) FCFA
-en radiodiffusion nationale
* services commerciaux : cinquante millions (50 000 000) FCFA
* services non commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA
-en télévision locale
* services commerciaux : cinquante millions (50 000 000) FCFA
* services non commerciaux : dix millions (10 000 000) FCFA
-en télévision nationale
* services commerciaux : cent millions (100 000 000) FCFA
* services non commerciaux : vingt cinq millions (25 000 000) FCFA.
(3) Le Ministre chargé de la communication dispose d’un délai maximal de six (6)
mois, à compter de la date de dépôt du dossier visé à l’article 12 ci-dessus, pour
notifier à tout postulant à la création d’une entreprise privée de communication
audiovisuelle, sa décision de signer, ou de refuser l’autorisation d’installation.

Article 16 : Le cahier de charges visé à l’article 15(1) ci-dessus, détermine
notamment:
* les règles générales de production, de programmation des émissions et de
déontologie;
* les règles générales applicables à la publicité, au parrainage et au mécenat;
* les conditions techniques d’exploitation, à savoir: la zone de desserte, les
fréquences assignées, les sites approuvés et les puissances apparentes
rayonnées;
* les conditions de contrôles techniques annuels;
* les sources de financement;
* les modalités spécifiques de gestion du personnel;
* les modalités de contrôle des entreprises;
* les contributions à la gestion du spectre de fréquences.

Article 17 :
(1) L’autorisation visée à l’article 15(2) ci-dessus, détermine le délai imparti pour la
réalisation des travaux à l’expiration duquel elle devient caduque d’office.
(2) Lorsque les postulants retenus sur une zone de couverture sont en surnombre, le
Ministre chargé de la communication procède à un choix, après une procédure
d’appel d’offres.

Article 18 :
(1) A la fin des travaux, un contrôle technique des installations est effectué
conjointement par les services techniques du Ministère chargé de la communication
et du Ministère chargé des télécommunications.
(2) Les collectivités territoriales décentralisées concernées participent au contrôle
visé à l’alinéa (1) ci-dessus, lorsqu’il s’agit de la câblodistribution.
(3) Le comité technique établit un certificat de conformité sur la base duquel, le
Ministre chargé de la communication délivre la licence correspondante.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DE LA LICENCE

Article 19 : Aucune personne physique ou morale ne peut être actionnaire dans plus
d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.

Article 20 : Le propriétaire d’un organe de presse ne peut acquérir des actions dans
plus d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.

Article 21 : Les personnels de nationalité étrangère employés dans une entreprise
privée de communication audiovisuelle ne peuvent dépasser cinq pour cent (5 %)
des effectifs. Leur recrutement s’effectue conformément aux dispositions du code du
travail et de ses textes d’application.

Article 22 :
(1) La diffusion des émissions est effectuée à partir des sites approuvés par le
Ministre chargé de la Communication, après avis du Conseil National de la
Communication.
(2) Tout changement de site, ainsi que toute modification des caractéristiques
techniques des équipements et des installations prévues dans le cahier de charges
ne peut avoir lieu, sans l’accord préalable du Ministre chargé de la communication.

Article 23 : En cas de non-respect des clauses du cahier de charges sur la gestion
des fréquences, le Ministre chargé de la communication peut demander à tout
exploitant de modifier, à ses frais, les fréquences assignées, ainsi que les
caractéristiques de ses appareils.

Article 24 :
(1) Un contrôle sur les conditions techniques d’exploitation de la station est effectué
chaque année par les services techniques du Ministère chargé de la communication,
conformément aux clauses du cahier de charges.
(2) Toutefois, en cas de nécessité, des contrôles inopinés peuvent être
conjointement effectués par les services techniques du Ministère chargé de la
communication et ceux du Ministère chargé des télécommunications.
(3) Dans l’un ou l’autre cas, le titulaire de la licence doit faciliter l’accès à la station et
à tous les documents nécessaires à l’accomplissement des contrôles.

CHAPITRE IV :

DES REGLES DE PROGRAMMATION ET DE DEONTOLOGIE GENERALE

Article 25 : Toute station de radiodiffusion sonore ou de télévision s’identifie par
l’annonce de sa dénomination, au moins une fois toutes les trente (30) minutes; sauf
en cas d’impossibilité résultant de la nature des programmes.

Article 26 :
(1) Les diffuseurs en radiodiffusion sonore programment des productions nationales
pendant au moins cinquante et un pour cent (51 %) de la durée quotidienne. Ce
pourcentage exclut les rediffusions.
(2) Les diffuseurs en télévision programment des productions nationales pendant au
moins trente pour cent (30 %) de la durée quotidienne. Ce pourcentage exclut les
rediffusions.

Article 27 : Au sens du présent décret, la production nationale est réalisée par
l’entreprise privée de communication audiovisuelle, à l’effet de refléter les réalités
économiques, politiques et socio-culturelles du Cameroun.

Article 28 : Toute entreprise privée de communication audiovisuelle est tenue de
diffuser aux heures significatives, dans le cadre de ses programmes de musique,
soixante pour cent (60 %) de chansons camerounaises.

Article 29 : Toute entreprise privée de communication audiovisuelle est tenue de
conserver pendant quarante cinq (45) jours au moins, un enregistrement des
émissions qu’elle diffuse.

Article 30 : Les programmes et principalement, les émissions d’information doivent
respecter l’expression pluraliste et équilibrer les divers courants de pensée. Ces
courants bénéficient d’une présentation équitable des prises de position politique,
philosophique, sociale et culturelle.

Article 31 :
(1) Les émissions d’information que l’entreprise privée fait diffuser, sont préparées
par le personnel permanent du titulaire de la licence. Ce personnel doit résider au
Cameroun.
(2) Ces émissions sont réalisées dans un esprit d’impartialité et d’équipe.

Article 32 : L’entreprise privée de communication audiovisuelle doit s’abstenir de
diffuser les émissions comportant des scènes de nature à porter atteinte aux bonnes
mœurs et à la pudeur, notamment, celles des enfants et des adolescents.

Article 33 :
(1) Les entreprises privées de communication audiovisuelle veillent à ne pas diffuser
des émissions à caractère érotique ou incitant à la violence.
(2) Les entreprises privées de communication audiovisuelle sont tenues d’avertir les
téléspectateurs sous une forme d’annonce, lorsqu’elles programment un film interdit
aux mineurs.
(3) La diffusion des films à caractère pornographique est interdite, sauf si un système
de cryptage est utilisé.

Article 34 :
(1) Les services compétents du Ministère chargé de la communication peuvent, à
tout moment, sur pièce ou sur place, vérifier la conformité des émissions aux
obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision
d’autorisation, et du cahier de charges conclu avec l’entreprise privée de
communication audiovisuelle
(2) Un arrêté du Ministre chargé de la communication fixe les règles d’organisation et
de fonctionnement des organes de contrôle.

CHAPITRE V

DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

Article 35 :La législation et la réglementation régissant la publicité et le cinéma, sont
applicables aux entreprises privées de communication audiovisuelle.

Article 36 :
(1) Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de
décence, de moralité, de véracité et de respect des valeurs et des traditions
nationales.
(2) Il ne peut porter atteinte au crédit de I’Etat.

Article 37 : Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination
raciale, ethnique ou de sexe, de scènes de violence et de toute incitation à des
comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens,
ou à la protection de l’environnement.

Article 38 :
(1) La publicité doit être conçue dans l’intérêt des consommateurs.
(2) Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en
erreur, est interdite.

Article 39 :
(1) La publicité ne doit pas, sans motif légitime, présenter des mineurs en situation
dangereuse.
(2) Elle ne doit en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants, des
adolescents et des déficients mentaux.

Article 40 : Lorsqu’elle s’adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit
ni être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation
visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage
physique, matériel ou moral.

Article 41 : Il est interdit de faire la publicité des films interdits aux mineurs et
d’annoncer ou présenter, sous quelque forme que ce soit, les séquences d’un film
interdit aux mineurs ou d’un film n’ayant pas encore obtenu de visa d’exploitation des
autorités compétentes.

Article 42 : La publicité ne doit faire appel, ni visuellement ni oralement à des
personnes présentant des émissions d’information, ou à toute personne participant
oralement ou visuellement à l’édition, à la réalisation ou à toute tâche de confection
de tout ou partie de ces émissions.

Article 43 : Les messages publicitaires doivent être aisément identifiables. Ils
comportent avant et après leur diffusion, les indications permettant de les identifier
comme tels, grâce à des écrans reconnaissables par leurs caractéristiques optiques
et acoustiques.

Article 44 : Les émissions religieuses et politiques, et celles destinées aux enfants
ne peuvent être interrompues par des messages publicitaires ou des publireportages.

CHAPITRE VI

DU PARRAINAGE ET DU MECENAT

Article 45 Au sens du présent décret, le parrainage consiste en l’association
audiovisuelle d’une marque ou d’une personne à vocation commerciale ou non, à la
diffusion d’un programme de radiodiffusion sonore ou de télévision, sous quelques
modalités ou procédures de communication que ce soit, résultant d’une convention
entre la personne morale annonceur et l’entreprise privée de communication
audiovisuelle diffusant le programme.

Article 46 : Au sens du présent décret, le mécénat consiste en toute contribution
financière ou matérielle d’une personne morale à vocation commerciale ou non, à la
production, la diffusion, au transport ou à la réception d’un programme de
communication audiovisuelle sans aucune association audiovisuelle de la personne
morale mécène avec le programme de communication audiovisuel diffusé, sous
quelques modalités ou procédures de communication que ce soit.

Article 47 :
(1) Seules les personnes morales peuvent pratiquer le parrainage ou le mécénat, à
l’exception des associations politiques, religieuses, philosophiques ou culturelles.
(2) Les modalités d’exercice du parrainage et du mécénat sont fixées, par arrêté du
Ministre chargé de la communication.

Article 48 : Les journaux télévisés ou parlés, ainsi que les émissions religieuses et
politiques ne peuvent être parrainés.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES

Article 49 :
(1) En cas de non-respect des obligations du cahier de charges et des conditions
d’exploitation prévues par le présent décret, le Ministre chargé de la communication
peut, après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des peines
prévues par les lois et règlements en vigueur, prononcer à l’encontre de tout titulaire
d’une licence, l’une des sanctions suivantes
-la suspension de la licence, pour une durée n’excédant pas six (6) mois;
-le retrait définitif de la licence au cas où le titulaire n’aurait pas remédié aux
causes de la suspension, à l’expiration du délai imparti, après avis du Conseil
National de la Communication.
(2) Les décisions prises dans le cadre de l’alinéa (1) ci-dessus sont notifiées au
titulaire de la licence et communiquées pour information, au Conseil National de la
Communication.
(3) Toute modification non autorisée des conditions d’exploitation de la licence,
entraîne une suspension immédiate de ladite licence.

Article 50 :
(1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent détenir
plus de quarante neuf pour cent (49 %) des actions dans le capital ou des droits de
vote d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.
(2) Les actions visées à l’alinéa (1) ci-dessus, doivent être nominatives.

Article 51 :
(1) Le Ministre chargé de la communication est compétent pour connaître des
différends entre les entreprises de communication audiovisuelle.
(2) Il se réfère au comité technique institué à l’article 13 du présent décret, et rend sa
décision dans un délai maximum de deux (2) mois après avis du Conseil National de
la Communication.
(3) La décision rendue par le Ministre chargé de la communication s’impose aux
deux parties qui doivent s’y conformer dans un délai de trente (30) jours à compter
de sa notification
(4) En cas de contestation de la décision rendue par le Ministre chargé de la
communication, chaque partie se réserve le droit de saisir la juridiction compétente,
dans les formes et les délais prévus par les lois et règlements.

Article 52 : En cas d’atteinte grave aux lois et règlements régissant le secteur de
l’audiovisuel, le Ministre chargé de la communication peut, après avoir entendu les
parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d’assurer l’ordre
public et la protection des droits des autres opérateurs du secteur.

Article 53 : Le Ministre chargé de la communication rend publiques ses décisions. Il
en fait notification aux parties.

Article 54 : Les personnes physiques ou morales propriétaires d’une entreprise
privée de communication audiovisuelle ou d’installations techniques de productions,
de réception ou de diffusion des signaux par câbles, fibre optiques, faisceaux
hertziens, satellite ou tout autre procédé technologique, en vue de la mise à la
disposition du public en clair ou crypté, des programmes de radiodiffusion sonore ou
de télévision doivent, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de
publication du présent décret, et sous peine de sanctions prévues par les textes en
vigueur, se conformer à ses dispositions..

Article 55 : Le Ministre chargé de la communication est chargé de l’application du
présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré
au Journal Officiel en français et en anglais.

           Yaoundé, le 03 avril 2000
          LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
                          (é) Peter MAFANY MUSONGE

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